Plan d'action de campagne européenne

Plan d'action de campagne européenne

L'article 21 du règlement s'applique uniquement aux partis politiques européens et non aux fondations politiques européennes.

L'interdiction de financer directement ou indirectement d'autres partis politiques ou d'autres candidats énoncée par l'article 22 du règlement reste applicable parallèlement à l'article 21 du règlement. L'Autorité rappelle les critères utilisés pour évaluer le respect des dispositions de l'article 22 détaillées ci-dessus.

Dans le même temps, l'article 21 du règlement encourage les partis politiques européens à mener leur propre campagne pour les élections européennes, qui doit rester conforme aux valeurs de l'Union. Celle-ci est complémentaire mais distincte des campagnes menées par leurs partis membres.

Cette règle s'applique également si le candidat chef de file d'un parti politique européen est également candidat aux élections au Parlement européen dans un État membre. Cela signifie que les partis politiques européens ont le droit de contribuer financièrement aux campagnes dans le contexte des élections au Parlement européen, y compris si le candidat chef de file d'un parti politique européen figure également sur la liste électorale d'un État membre, à condition qu'ils se conforment à l'article 22, paragraphe 1, du règlement tel qu'énoncé ci-dessus.

En conséquence, l'Autorité rappelle les cinq principes directeurs applicables aux campagnes des partis politiques européens dans le contexte des élections européennes (élaborées en collaboration avec la direction générale des finances du Parlement européen en 2018):
  • Application - transnationale (concerne plusieurs États membres),
  • Contenu - accent mis sur les sujets européens
  • Propriété - responsabilité du parti politique européen,
  • Attribution - visibilité du parti politique européen et
  • Compatibilité avec le droit national.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces principes directeurs et de donner dès le départ la priorité à la gestion de la conformité, l'Autorité a élaboré le plan d'action de la campagne européenne («E-CAP») comme outil visant à aider les partis politiques européens à planifier leurs campagnes dans le respect des règles et principes applicables. Parmi les principaux facteurs d'atténuation du risque de non-conformité, on trouve la participation aux activités d'un candidat chef de file («Spitzenkandidat») ou la visibilité du parti politique européen en tant qu'entité distincte.

Si des échanges d'information avec les autorités nationales sont possibles pour ce qui est des activités de campagne des élections européennes, il convient de noter que les éventuelles évaluations effectuées par des autorités nationales en lien avec des partis ou candidats nationaux, par exemple pour déterminer si le cofinancement d'activités conjointes par un parti politique européen peut constituer une recette pour les partis ou candidats nationaux correspondants en vertu des lois nationales de financement des partis politiques, ne préjugent pas de l'évaluation effectuée par l'Autorité en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement. L'Autorité est en contact avec les États membres dans la mesure nécessaire afin de faciliter l'application harmonieuse du règlement et du droit national, qui constituent les deux niveaux complémentaires du cadre réglementaire.

Les influenceurs, acteurs de la campagne

Le règlement n'interdit pas en soi le recours à des «influenceurs» dans le cadre de la campagne. L'Autorité tient néanmoins à souligner le principe général selon lequel les partis politiques européens ne peuvent pas sous-traiter des activités afin de contourner les règles qu'ils doivent eux-mêmes respecter. En particulier, la conduite des «influenceurs» ou de tout autre prestataire de services dans le cadre de relations contractuelles avec un parti politique européen est imputable à ce parti.

Cela signifie notamment que le parti politique européen devrait attirer l'attention des «influenceurs» sur les points suivants:
  • la nécessité de respecter les valeurs de l'Union et la réglementation applicable, y compris nationale, tout au long de la campagne (voir la lettre sur l'E-CAP du 25 mai 2023, accessible ci-dessus). En particulier, il convient de se conformer à la législation nationale sur les médias et la publicité politique (jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à ce second sujet);

  • l'impératif d'observer, tout au long de la campagne, les règles de protection des données à caractère personnel, y compris à la lumière de l'article 10 bis du règlement. En particulier, il est interdit de diffuser des trucages vidéo ultra-réalistes (deep fakes) et tout autre contenu reposant sur le vol de données à caractère personnel, ainsi que de renvoyer à ce type de contenu;

  • le cas échéant, les interdictions de financements prévues à l'article 22, paragraphe 1, du règlement ainsi que les principes d'atténuation des risques relatifs aux activités conjointes (voir lettre et orientations sur l'E-CAP, accessibles ci-dessus). En particulier, les contractants ne peuvent être financés par un parti politique européen pour des activités d'«influenceurs» que dans la mesure où cela ne constitue pas un financement indirect d'un autre parti, notamment d'un parti national;

Campagne collaborative de partis politiques européens

À l'examen du règlement, rien n'interdit en soi l'organisation d'une campagne européenne collaborative faisant intervenir différents partis politiques européens, mais il convient de ne pas amalgamer les financements des différents partis politiques européens qui y participent, ni les identités et les processus décisionnels de chacun. Plus concrètement, les limites suivantes s'appliquent aux campagnes collaboratives de partis politiques européens.

Le financement d'activités dans ce contexte suppose une analyse au regard de l'article 22, paragraphe 1, du règlement.

Par conséquent, à l'instar des activités conjointes menées avec des partis au niveau national, il appartiendra à l'Autorité de déterminer si un parti politique européen a fourni un financement direct ou indirect à un autre parti. Le financement indirect est évalué au regard des critères suivants, qui sont définis plus haut:
  • la visibilité constante de chacun des partis politiques européens participants;
  • le niveau d'appropriation de l'activité par chacun des partis politiques européens participants;
  • la part de cofinancement, qui doit être proportionnelle à l'engagement global effectif de chacun des partis politiques concernés.
Les campagnes électorales européennes au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement, sont une forme de participation aux élections européennes au titre de l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement; elles sont menées par les partis politiques européens, et non par des plateformes de coopération qui les occultent ou les éclipsent. Il s'ensuit que les organes dirigeants d'un parti politique européen ne sauraient s'engager, aux fins de la stratégie de campagne ou de la mise en œuvre des activités de campagne, à obéir aux instructions des organes dirigeants d'autres partis politiques européens ou de structures décisionnelles extérieures à tout parti politique européen. Les procédures décisionnelles statutaires doivent rester distinctes; un parti ne peut pas déléguer ses décisions, notamment en ce qui concerne la campagne, à un autre parti ou à une plateforme extérieure.

Dès lors, les orientations du plan d'action de la campagne européenne (European Campaign Action Plan - E-CAP) de l'Autorité (voir plus haut) et l'appréciation de la participation aux élections européennes s'appliquent toujours à chaque parti de manière individuelle; en outre, il est en essentiel de prouver que chacun des partis politiques européens participant à la campagne collaborative jouit d'une autonomie décisionnelle suffisante.

Les présentes informations sont sans préjudice de l'évaluation menée par l'ordonnateur du Parlement européen pour ce qui relève de sa compétence.

Candidats têtes de liste (Spitzenkandidaten) des partis politiques européens et atténuation des risques

  • Lorsqu'un parti politique européen nomme un candidat (Spitzenkandidat) ou une candidate (Spitzenkandidatin) comme tête de liste pour les élections européennes, puis lorsque ce(tte) candidat(e) s'implique dans les activités du parti politique européen, la campagne de ce dernier revêt une nature beaucoup plus européenne. Ainsi, les Spitzenkandidaten atténuent les risques de non-respect des règles pour l'ensemble de la campagne de leur parti politique européen, et plus spécifiquement pour les activités auxquelles ils participent, à condition d'être explicitement présentés comme têtes de liste à l'échelle européenne et de porter un projet politique concernant toute l'Union européenne.

  • En particulier, lorsqu'un parti politique européen nomme un(e) Spitzenkandidat(in) et le ou la présente explicitement comme tel(le) dans sa campagne pour les élections européennes, il risque moins d'enfreindre l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»). Étant donné que les campagnes des partis politiques européens dans le cadre des élections européennes revêtent une dimension transnationale, cette atténuation du risque de non-respect des règles s'applique aussi dans l'État membre où le ou la Spitzenkandidat(in) se présente à un scrutin national ou régional pour être élu(e) député(e) au Parlement européen, à condition d'être explicitement présenté(e) comme tête de liste à l'échelle européenne et de porter un projet politique concernant toute l'Union européenne.

  • À la lumière de l'article 21, paragraphe 1, du règlement, les Spitzenkandidaten sont exclusivement nommés par les partis politiques européens. Les effets d'atténuation du risque ne s'appliquent qu'à partir de cette nomination, et seulement en ce qui concerne le parti politique européen qui a désigné le ou la Spitzenkandidat(in).

Campagnes européennes – atténuation des risques grâce au choix des visuels et des thèmes

  • Sous réserve des contraintes susmentionnées, et sans préjudice de l'évaluation du respect de l'E-CAP, l'Autorité souligne les facteurs d'atténuation de risque suivants en ce qui concerne les logos:

    • le logo des partis politiques européens est bien en évidence;

    • les sujets abordés revêtent une importance transfrontière et seraient les mêmes dans des activités de campagne menées dans différents États membres.
  • Le facteur d'atténuation des risques lié aux Spitzenkandidaten (voir ci-dessus) ne fonctionne que pour les candidats qui ont été nommés par un parti politique européen, et non uniquement par un parti membre, et qui font campagne dans plusieurs États membres au nom de leur parti politique européen.

  • Les risques de non-respect des règles sont élevés si un(e) candidat(e) national(e) figure aux côtés des logos du parti politique européen et du parti national, et que le ou la candidat(e) et le logo nationaux prennent bien plus de place à eux deux sur l'affiche que le nom et le logo du parti politique européen (cela risque de faire apparaître le parti et le ou la candidat(e) nationaux comme les principaux acteurs de cette forme de campagne, et donc de jeter le doute sur le respect du critère d'appropriation de la campagne).

Interaction entre le droit de l'UE et le droit national

En ce qui concerne le droit applicable au financement des activités de campagne électorale de l'UE menées par les partis politiques européens au niveau national, ces partis sont régis par le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 et, dans la mesure où un sujet n'est pas réglementé ou n'est que partiellement régi par le règlement, par le droit national dans l'État membre de leur siège ou, en ce qui concerne les activités, dans l'État membre de l'activité (article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014).

En ce qui concerne les règles du règlement qui sont supervisées par l'Autorité en rapport avec les partis politiques européens:

  • Les partis politiques européens enregistrés par l'Autorité ne peuvent être considérés comme des entités «étrangères» dans aucun État membre, étant donné qu'ils sont dotés de la personnalité juridique européenne conformément à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014;
  • Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, sans préjudice des règles électorales nationales, les partis politiques européens sont autorisés à utiliser leur financement pour les campagnes qu'ils mènent eux-mêmes en vue des élections européennes (voir également les orientations relatives au plan d'action pour la campagne européenne ci-dessus). Ceci est indépendant du fait qu'ils aient des partis membres dans l'un des États membres couverts par les activités de campagne ou que leurs partis membres aient des candidats aux élections européennes;
  • Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, lu conjointement avec les articles 20 à 22 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, l'Autorité contrôle les dépenses de financement des campagnes des partis politiques européens. Étant donné que le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 régit cette question, il prévaut sur le droit national à cet égard.

Les autorités nationales restent responsables des contrôles du respect du droit national par les partis politiques au niveau national, y compris les partis qui sont des partis membres d'un parti politique européen. Cela peut rendre l'échange d'informations conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 très utile en ce qui concerne les «activités conjointes» (voir ici les orientations de l'Autorité) dans le cadre desquelles les partis politiques européens et les partis politiques au niveau des États membres coopèrent sur le terrain.