Interdictions de financement direct et indirect

Sur la base de l'expérience acquise dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et compte tenu du règlement (UE, Euratom) 2025/2445 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (ci-après dénommé le «règlement»), qui abroge et remplace le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée l'«Autorité») entend donner accès à un ensemble actualisé d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Les orientations fournies par l'Autorité sont sans incidence sur le caractère contraignant et directement applicable du règlement. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif.

Considérations générales

I. Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (substance et cadre de sanctions applicables aux faits survenus exclusivement avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement)

  • Il y a financement indirect dès lors qu'un parti membre ou une organisation membre en tire un avantage financier, même lorsque aucun transfert direct de fonds n'a lieu; il s'agit des cas permettant au parti membre ou à l'organisation membre d'éviter des dépenses qu'il ou elle aurait, sinon, dû engager pour des activités organisées dans son intérêt propre et exclusif (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

  • Afin d'évaluer s'il existe un financement indirect, l'Autorité se fonde sur un faisceau d'indices, notamment sur des éléments relatifs au contenu de la mesure financée, ainsi que sur des éléments temporels et géographiques, à la lumière de l'article 2, point 12, du règlement (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

  • Afin de prouver l'existence d'un financement indirect, il suffit de se fonder sur un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants.

II. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 (applicable aux faits survenus ou en cours depuis son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de financement qui s'appliquent à partir de l'exercice budgétaire 2027, et sous réserve de périodes transitoires pour l'adoption de nouvelles dispositions et modalités pour une application fluide et effective)

  • Il y a financement indirect dès lors qu'un parti membre ou une organisation membre en tire un avantage financier, même lorsque aucun transfert direct de fonds n'a lieu; il s'agit des cas permettant au parti membre ou à l'organisation membre d'éviter des dépenses qu'il ou elle aurait, sinon, dû engager pour des activités organisées dans son intérêt propre et exclusif (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

  • Afin d'évaluer s'il existe un financement indirect, l'Autorité se fonde sur un faisceau d'indices notamment sur des éléments relatifs au contenu de la mesure financée, ainsi que sur des éléments temporels et géographiques, à la lumière de l'article 2, point 12, du règlement (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

  • Afin de prouver l'existence d'un financement indirect, il suffit de se fonder sur un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants.

Activités politiques européennes conjointes

I. Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (substance et cadre de sanctions applicables aux faits survenus exclusivement avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement)

  • Le règlement n'interdit pas en soi les activités conjointes entre des partis politiques européens ou des fondations politiques européennes et des partenaires au niveau national. Ainsi, un partenaire national peut communiquer avec le public aux fins des activités d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne, ce qui peut être un moyen efficace de mettre en lumière la politique et les enjeux européens. Cela étant, il faut à tout moment observer les interdictions de financement prévues à l'article 22 du règlement.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par un parti politique européen et un autre parti politique, en particulier un parti national, une part excessive de financement de ladite activité par le parti politique européen pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 1, du règlement.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par une fondation politique européenne et un parti politique ou une autre fondation, une part excessive de financement de ladite activité par la fondation politique européenne pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 2, du règlement .

  • Pour apprécier l'existence d'un éventuel financement indirect d'un parti ou d'une fondation au niveau national au titre de cet article, plusieurs facteurs doivent être pris en compte,

    • notamment: si le parti politique européen ou la fondation politique européenne est bien en évidence;

    • dans quelle mesure le parti politique européen ou la fondation politique européenne s'est approprié l'activité, par rapport au niveau d'appropriation du parti ou de la fondation au niveau national. Pour évaluer ce dernier, il y a lieu de prendre en considération le contexte général dans lequel s'inscrit l'activité, la portée de celle-ci, son contenu, ses objectifs, le ou les groupes qu'elle cible, ses motivations et sa contribution potentielle au succès du parti national aux élections nationales (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 83 et suivants

    • ); la part de cofinancement supportée par le parti politique européen ou la fondation politique européenne, qui devrait présenter une corrélation réaliste avec la participation globale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne par rapport à la participation du parti national à l'activité en question (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 89).

  • En l'absence d'informations sur le coût global d'une activité conjointe, l'Autorité devrait généralement s'enquérir plus avant de l'activité, étant donné qu'il s'agit de l'un des facteurs clés de l'évaluation du respect de l'article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Dans de telles circonstances, des documents supplémentaires, tels qu'une invitation ou tout autre document justificatif, pourraient être utiles, sans préjudice de l'analyse au cas par cas, qui peut conduire à des besoins d'informations supplémentaires.

  • Dans la perspective d'éventuelles demandes d'informations supplémentaires de la part de l'Autorité concernant les activités conjointes, il est utile que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d'un ensemble standard de documents aisément accessibles pour chacune de leurs activités conjointes, en particulier les éventuels arrangements financiers lorsqu'ils existent, des photos et des programmes détaillés.

II. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 (applicable aux faits survenus ou en cours depuis son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de financement qui s'appliquent à partir de l'exercice budgétaire 2027, et sous réserve de périodes transitoires pour l'adoption de nouvelles dispositions et modalités pour une application fluide et effective)

  • Lorsque une activité correspond à la définition des activités politiques européennes conjointes, il n'y a pas de «financement indirect». Cela n'est cependant le cas que lorsque
    • l'activité contribue à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, et
    • que la participation du parti politique européen ou de la fondation politique européenne est manifeste, que son degré d'appropriation est évident et que la contribution financière du parti politique européen ou de la fondation politique européenne y correspond.

  • Il convient de garder à l'esprit que l'interdiction des financements directs et indirects à l'article 27 s'applique également au financement de partis et d'organisations non membres. L'autorité utilise la même méthode d'appréciation qui s'applique aux partis membres ou organisations membres.
  • En l'absence d'informations sur le coût global d'une activité politique européenne conjointe, l'Autorité devrait généralement s'enquérir plus avant de l'activité, étant donné qu'il s'agit de l'un des facteurs clés de l'évaluation du respect de l'article 27 du règlement. Dans de telles circonstances, des documents supplémentaires, tels qu'une invitation, un programme ou tout autre document apportant des informations factuelles sur l'activité, pourraient être utiles, sans préjudice de l'analyse au cas par cas, qui peut conduire à des besoins d'informations supplémentaires.

  • Dans la perspective d'éventuelles demandes d'informations supplémentaires de l'Autorité concernant les activités politiques européennes conjointes, il est utile que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d'un ensemble standard de documents aisément accessibles pour chacune de leurs activités conjointes, en particulier les éventuels arrangements financiers lorsqu'ils existent, des photos et des programmes détaillés.

Candidats

I. Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (substance et cadre de sanctions applicables aux faits survenus exclusivement avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement)

  • En ce qui concerne les candidats, l'article 22, paragraphe 1, du règlement exige une évaluation au cas par cas pour déterminer si un ou une «candidat(e)» a bénéficié d'un «financement direct ou indirect» de la part du parti politique européen.
  • Les critères pertinents pour déterminer si une personne est considérée comme un «candidat» sont les suivants:

    • le fait qu'il existe des motifs raisonnables pour considérer que la personne, au moment où se déroule une activité d'un parti politique européen à laquelle elle participe, s'est portée candidate à une élection, notamment à la lumière de déclarations publiques et du processus de désignation des candidats au sein du parti et/ou de l'État membre en question; et

    • le délai entre une activité à laquelle cette personne participe et les élections.
  • Les personnes qui se sont présentées précédemment à un mandat électif (qu'elles aient été effectivement élues ou non) ne sont plus des «candidats» au sens de l'article 22, paragraphe 1, du règlement aux fins d'une activité postélectorale, sauf si, à ce moment-là, elles sont candidates à leur réélection ou se présentent à un autre mandat électif, à la lumière des critères énoncés plus haut.
  • Il convient de rappeler que l'article 22, paragraphe 1, peut s'appliquer pour d'autres raisons, même sans qu'il y ait de «candidat» au moment où a lieu l'activité, par exemple parce que, lors d'une activité financée par un parti politique européen, un représentant (déjà) élu d'un parti membre offre de la visibilité et fournit du contenu à ce parti membre aux frais du parti politique européen (à cet égard, voir ci-dessus les orientations relatives aux activités conjointes).

  • La période de campagne officielle n'est pas nécessairement le seul aspect pertinent. La question d'un candidat doit être évaluée conformément au droit national et aux usages préélectoraux (par exemple, les primaires au sein du parti). Le principal critère pour l'Autorité consiste à savoir si, au moment de l'activité, la candidature est déjà connue et promue, indépendamment de la phase formelle dans laquelle elle se trouve.

  • Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne prend en charge les frais de voyage d'un candidat, cette prise en charge peut être considérée comme un avantage pour le candidat, si, dans le cas contraire, celui ci aurait probablement dû s'acquitter de ces frais sur son budget de campagne. D'autres éléments, tels que la portée et le lieu de l'activité, doivent également être évalués.


II. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 (applicable aux faits survenus ou en cours depuis son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de financement qui s'appliquent à partir de l'exercice budgétaire 2027, et sous réserve de périodes transitoires pour l'adoption de nouvelles dispositions et modalités pour une application fluide et effective)

  • En ce qui concerne les candidats, l'article 22, paragraphe 1, du règlement 2025/2445 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (ci après dénommé le «règlement») exige une évaluation au cas par cas pour déterminer si un ou une «candidat(e)» a bénéficié d'un «financement direct ou indirect» de la part du parti politique européen.
  • Les critères pertinents pour déterminer si une personne est considérée comme un «candidat» sont les suivants:
    • le fait qu'il existe des motifs raisonnables pour considérer que la personne, au moment où se déroule une activité d'un parti politique européen à laquelle elle participe, s'est portée candidate à une élection, notamment à la lumière de déclarations publiques et du processus de désignation des candidats au sein du parti et/ou de l'État membre en question; et
    • le délai entre une activité à laquelle cette personne participe et les élections.

  • Les personnes qui se sont présentées précédemment à un mandat électif (qu'elles aient été élues ou non) ne sont plus des «candidats» au sens de l'article 27, paragraphe 1, du règlement aux fins d'une activité postélectorale, sauf si, à ce moment-là, elles sont candidates à leur réélection ou se présentent à un autre mandat électif, à la lumière des critères énoncés plus haut.
  • Il convient de rappeler que l'article 27, paragraphe 1, peut s'appliquer pour d'autres raisons, même sans qu'il y ait de «candidat» au moment où a lieu l'activité, par exemple parce que, lors d'une activité financée par un parti politique européen, un représentant (déjà) élu d'un parti membre offre de la visibilité et fournit du contenu à ce parti membre aux frais du parti politique européen (à cet égard, voir ci-dessus les orientations relatives aux activités politiques européennes conjointes).
  • La période de campagne électorale officielle n'est pas nécessairement le seul aspect pertinent. La question d'un candidat doit être évaluée conformément au droit national et aux usages préélectoraux (par exemple, les «primaires» au sein du parti). Le principal critère pour l'Autorité consiste à savoir si, au moment de l'activité, la candidature est déjà connue et promue, indépendamment de la phase formelle dans laquelle elle se trouve.

  • Le règlement précise que les fondations politiques européennes sont autorisées à fournir un renforcement des capacités afin de soutenir la formation des futurs dirigeants politiques dans l'Union ou la formation de personnes jusqu'à la date à laquelle celles-ci deviennent candidates conformément aux règles nationales ou jusqu'à la date de leur nomination au sein du parti national, la date la plus proche étant retenue.
  • Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne prend en charge les frais de voyage d'un candidat, cette prise en charge peut être considérée comme un avantage pour le candidat au sens de l'article 27, paragraphe 1, si, dans le cas contraire, le candidat aurait probablement dû s'acquitter de ces frais sur son budget de campagne. D'autres éléments, tels que la portée et le lieu de l'activité, doivent également être évalués.

Activités des entités associées à un parti politique européen

  • L'Autorité rappelle que l'article 22, paragraphe 1, du règlement, s'applique également aux activités menées par une entité associée au niveau européen qui reçoit un soutien financier de la part d'un parti politique européen.
  • Cette disposition n'interdit pas aux entités associées à un parti politique européen d'organiser des activités conjointes avec des partis membres ou les entités associées à ces derniers.
  • Dans ce cas, elle impose toutefois aux partis politiques européens de veiller à ce qu'en cas d'activités conjointes de ses entités associées avec des partis membres ou les entités associées à ces derniers, la répartition du cofinancement reflète un certain nombre de facteurs dépendant du contexte et du contenu des activités en question (voir ci-dessus). En particulier, il convient de tenir compte des facteurs suivants:
    • la visibilité du parti politique européen ou de son entité européenne associée;
    • le niveau d'appropriation de la manifestation par l'entité associée au parti politique européen; et
    • la part du cofinancement supportée par l'entité associée au parti politique européen, qui doit être proportionnée à sa visibilité et à son niveau d'appropriation, relativement à ceux du parti membre ou de son entité associée.

Mesures correctives

  • Les mesures correctives permettent aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes de remédier à certaines situations d'infraction avant que l'Autorité ne décide d'une sanction et ne la publie.

  • Toutefois, les mesures correctives ne sont pas conçues pour rendre la non-conformité sans conséquences. Partant, à l'exception de pures erreurs de plume ou d'erreurs arithmétiques ou mineures, les mesures ne «remédient à la situation» au sens de l'article 29 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 que si, dans le délai raisonnable indiqué par l'Autorité dans le cas d'espèce, elles:
    • garantissent effectivement le respect tardif de l'exigence qui aurait déjà dû être respectée (il peut s'agir, selon les circonstances du cas d'espèce, du paiement d'un montant qui aurait dû être versé ou recouvré à une date antérieure), et en outre;
    • contiennent des mesures structurelles fiables et vérifiables qui empêchent que l'infraction ne se reproduise (il peut s'agir - en fonction des circonstances du cas d'espèce - de mesures pédagogiques internes destinées au personnel, de résiliation des contrats à l'origine du problème de conformité, de communications adressées aux partis membres, etc.).

  • La mise en œuvre des mesures correctives fait l'objet d'un suivi permanent. En particulier, si une mesure corrective a déjà été prise une fois par un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour une exigence, il est essentiel que ceux-ci s'y conforment à l'avenir. Il ne peut être «remédié» une seconde fois avec les mêmes mesures correctives à une situation similaire d'infraction par le même parti politique européen ou la même fondation politique européenne. Des mesures correctives considérablement améliorées seront attendues d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne qui a déjà eu l'occasion d'adapter ses procédures à un problème de conformité similaire sans pour autant encourir de sanction.